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Le Code électoral béninois sera modifié au cours de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale ouverte le mercredi 21 février 2024. Dans ce cadre, le député de l’Union progressiste Le renouveau (Mouvance présidentielle), Natondé Aké, a déposé au Parlement, une proposition de loi portant modification et complément de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019. Ci-dessous publiée, l’intégralité de la proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI PORTANT MODIFICATION ET COMPLEMENT DE LA LOI N°2019-43 DU 15 NOVEMBRE 2019 PORTANT CODE ELECTORAL EN REPUBLIQUE DU BENIN
Considérant que par décision rendue le 4 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, essentiellement :
« – Article 1er : Dit que la requête de monsieur Codjo G. Gbeho est irrecevable
« – Article 2 : Se prononce d’office
« – Article 3 : Dit que l’Assemblée nationale est incitée à modifier le code électoral pour, d’une part, rétablir l’égalité du pouvoir de parrainer à l’égard de tous les maires et, d’autre part, rendre conformes à l’article 49 de la Constitution les dispositions de l’article 142 alinéa 6 de la loi n 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral » ;
Considérant que l’Assemblée nationale, tenant de la Constitution le pouvoir législatif, l’a toujours exercé à chaque période qui précède les élections pour modifier le Code électoral et améliorer la qualité du système électoral ; Que dans ces conditions, l’invitation de la Cour ne prive par la représentation nationale de son pouvoir législatif en vue de réexaminer d’autres dispositions du même code afin d’en améliorer la qualité ;
Considérant que pour faire suite à la décision de la Cour constitutionnelle, il convient, entre autres moyens, de modifier le code électoral à l’effet, d’une part, de rendre conforme à l’article 49 de la Constitution, les dispositions de l’article 142 alinéa 6 de la loi portant code électoral et d’autre part, de rétablir l’égalité entre les titulaires du pouvoir de parrainer dans le respect de l’esprit de la réforme constitutionnelle ayant abouti à l’établissement de l’année électorale.
Considérant que dans ce sens, toute modification doit satisfaire l’impérieuse nécessité de l’égalité entre tous les membres du corps des parrains, de leur légitimité politique et du respect de légalité constitutionnelle dans cette matière ; que l’égalité à rétablir doit l’être aussi bien entre les maires, entre les députés, mais aussi entre les députés et les maires ;
Que si contre ces critères, il est retenu que les députés et les maires en exercice parrainent en l’état de la législation, la perte de la légitimité politique pour ceux qui renonceraient à être candidats ou, même candidats, ne seraient pas réélus serait manifeste, s’ils devaient pourtant parrainer ;
Que s’il est retenu que seuls les maires issus des élections communales et municipales de 2026 seront admis à parrainer, la rupture de l’égalité avec les députés en exercice serait également une tâche dans le dispositif qui sera jugé contraire à la Constitution ;
Que la seule possibilité qui règle à la fois la question de l’égalité entre tous les parrains, maires et députés compris, la question de la légitimité politique en ce qu’ils procéderont tous des mêmes et plus récentes élections, et la question de la légalité constitutionnelle, est de modifier le dispositif dans le sens que les parrains soient les députés et les maires élus ou désignés à la suite des élections couplées de l’année électorale concernée ;
Considérant que pour y parvenir, il est proposé de modifier l’article 40 de la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, d’une part en réduisant le délai du dépôt de candidature à 35 jours avant le début de la campagne de sorte à permettre aux nouveaux élus d’être en aptitude réelle de parrainer. D’autre part, il convient d’y ajouter un alinéa qui précise que « dans tous les cas, seuls les députés élus et les conseillers désignés maires au titre de l’année électorale ont le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du Président de la République.
Considérant que d’autres modifications suggérées par la Commission électorales nationale (CENA) méritent d’être prise en compte dans la présente proposition de loi.
C’est au bénéfice de ces observations que je vous prie, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, de soumettre à l’examen de la Représentation nationale la présente proposition pour son étude et son adoption.
Loi N° …………portant modification de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin
L’Assemblée nationale a, conformément à la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019, délibéré et adopté en sa séance du…., la loi dont la teneur suit :
Article premier : Sont modifiés et ou complétés les articles 40, 41, 71, 77, 92, 94,138 et 142 de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin.
Article 40 nouveau : La déclaration de candidature est présentée trente-cinq (35) jours avant la date fixée pour le démarrage de la campagne électorale à la CENA.
Dans tous les cas, seuls les députés élus et les conseillers désignés maires au titre de l’année électorale ont le pouvoir de parrainer les candidats à l’élection du duo président de la République vice-président de la République au cours de la même année électorale.
Article 41 nouveau : La déclaration de candidature comporte les nom, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que l’adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de :
– une quittance de versement à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin du cautionnement prévu pour l’élection concernée ;
– ………..
Article 71 nouveau : Les bulletins uniques sont présentés sous forme de bloc de cinquante (50) et de (25) vingt-cinq bulletins auto détachables sur des souches numérotées consécutivement. Les numéros des blocs de bulletin envoyés dans une commune doivent être consécutifs, puis répertoriés dans un registre signé et paraphé par tous les membres du bureau de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Ils sont fournis par la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Article 77 nouveau : Le vote de chaque électeur est constaté par l’apposition de l’empreinte de son pouce gauche à l’encre à tampon en face de son nom en présence des membres du poste de vote.
Article 92 nouveau : Dans chaque poste de vote, dès la fin du dépouillement, les membres du poste de vote remplissent les procès-verbaux de déroulement du scrutin et les feuilles de dépouillement. Le président du PV établit autant de blocs de procès-verbal que de plis à confectionner et de représentants des candidats et des partis politiques en lice.
Article 94 nouveau : Chaque coordonnateur d’arrondissement procède à la mise en cantine des plis scellés destinés respectivement à la Cour Constitutionnelle ou la Cour suprême et à la Commission électorale nationale autonome (CENA) auxquels est joint chaque fois un procès-verbal de constatation.
Ces cantines sont identifiées par arrondissement et sécurisées au moyen de cadenas de sûreté et acheminées la nuit même du jour du scrutin par les voies légales, les plus sûres et les plus rapides, à la Commission électorale nationale autonome (CENA).
Le choix des moyens de transport des documents électoraux et de transmission des données électorales relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale autonome (CENA). Dans tous les cas, les plis scellés ne peuvent être transportés sans qu’ils soient accompagnés, dans le même moyen de transport, du coordonnateur d’arrondissement.
En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), au plus tard, le lendemain du jour du scrutin à minuit.
Article 138 nouveau : Le montant du cautionnement à verser par le duo candidats aux postes de président de la République et de vice-président de la République est de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA. Ce montant est versé au Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin et est remboursable aux candidats ayant obtenu au moins dix pour cent (10%) des suffrages exprimés au premier tour.
Article 142 nouveau : La cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats.
L’élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l’objet d’une proclamation provisoire.
Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l’un des candidats dans les cinq (05) jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élu.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les dix (10) jours de la proclamation provisoire ; sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l’élection.
Si aucune contestation n’a été soulevée dans le délai de cinq (05) jours et si la Cour constitutionnelle estime que l’élection n’était entachée d’aucune irrégularité de nature à en entrainer l’annulation, elle proclame l’élection du duo président de la République et vice-président de la République
En cas d’annulation il est procédé à un nouveau tour de scrutin dans les quatorze (14) jours de la décision.3
Article 2 : La présente loi qui abroge les dispositions antérieures contraires sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.
Natondé AKE,
Député à l’Assemblée nationale